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Le travail à temps partagé
dans le Code du travail

Articles L1252-1 à L1252-15 — Loi Dutreil du 2 août 2005, mise à jour par la loi du 15 novembre 2024.

Origine législative

Le dispositif du travail à temps partagé a été créé par la loi n°2005-882 du 2 août 2005, dite « loi Dutreil », en faveur des petites et moyennes entreprises. Cette loi a inséré les articles L1252-1 à L1252-13 dans le Code du travail.

Le chapitre a été complété par la loi n°2024-1027 du 15 novembre 2024 qui ajoute les articles L1252-14 et L1252-15, renforçant les droits du salarié en cas d'embauche par l'entreprise utilisatrice.

Le travail à temps partagé constitue une exception légale au principe d'interdiction du prêt de main-d'œuvre à but lucratif (article L8241-1 du Code du travail).

La relation tripartite

Le travail à temps partagé repose sur une relation contractuelle triangulaire entre trois parties :

ETTP

Entreprise de Travail à Temps Partagé

Employeur juridique
Contrat de travail (CDI)
Contrat de mise à disposition

Salarié (RSSI)

Mis à disposition

CDI avec l'ETTP

Entreprise utilisatrice

PME / ETI cliente

Bénéficiaire de la mission

Les articles du Code du travail

Section 1 — Définitions (L1252-1 à L1252-3)

Art. L1252-1

Objet du dispositif

Le recours au travail à temps partagé a pour objet la mise à disposition d'un salarié par une entreprise de travail à temps partagé au bénéfice d'un client utilisateur pour l'exécution d'une mission.

Ce dispositif repose sur deux contrats distincts : un contrat de travail et un contrat de mise à disposition.

Art. L1252-2

Définition de l'ETTP

Est un entrepreneur de travail à temps partagé toute personne physique ou morale dont l'activité exclusive est de mettre à disposition d'entreprises utilisatrices du personnel qualifié qu'elles ne peuvent recruter elles-mêmes en raison de leur taille ou de leurs moyens.
Activité exclusive — L'ETTP ne peut exercer que cette activité
Personnel qualifié — Le dispositif vise des profils avec des compétences spécifiques
Condition d'accès — L'entreprise utilisatrice ne doit pas pouvoir recruter elle-même (taille ou moyens)
Art. L1252-3

Passerelle avec le travail temporaire

Les entreprises de travail temporaire peuvent exercer l'activité d'entreprise de travail à temps partagé.

Section 2 — Contrat de travail (L1252-4 à L1252-9)

Art. L1252-4

CDI garanti

Le contrat de travail à temps partagé est réputé être à durée indéterminée.

C'est une différence majeure avec l'intérim : le salarié bénéficie de la sécurité d'un CDI.

Art. L1252-6

Égalité de rémunération

La rémunération versée au salarié mis à disposition ne peut être inférieure à celle d'un salarié de niveau de qualification professionnelle identique ou équivalent occupant le même poste ou les mêmes fonctions dans l'entreprise utilisatrice.
Art. L1252-7

Responsabilité de l'entreprise utilisatrice

Pendant la durée de la mise à disposition, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail.

Durée du travail, repos, hygiène, sécurité — tout relève de l'entreprise cliente.

Art. L1252-8

Accès aux équipements collectifs

Le salarié mis à disposition a accès aux transports collectifs et aux installations collectives (restauration, etc.) dans les mêmes conditions que les salariés de l'entreprise utilisatrice.

Section 3 — Contrat de mise à disposition (L1252-10 à L1252-13)

Art. L1252-10

Mentions obligatoires

Le contrat de mise à disposition doit obligatoirement comporter :

  1. Le contenu de la mission
  2. La durée prévisionnelle de la mission
  3. La qualification professionnelle du salarié
  4. Les caractéristiques particulières du poste ou des fonctions
  5. Le montant de la rémunération et ses différentes composantes
Art. L1252-11

Liberté d'embauche

Toute clause tendant à interdire le recrutement du salarié mis à disposition par l'entreprise utilisatrice à l'issue de sa mission est réputée non écrite.

Le salarié est donc libre d'être embauché directement par l'entreprise cliente après sa mission.

Art. L1252-13

Garantie financière obligatoire

L'entrepreneur de travail à temps partagé justifie, à tout moment, d'une garantie financière assurant, en cas de défaillance de sa part, le paiement des salaires et cotisations obligatoires.

Section 4 — Nouveautés 2024 (L1252-14 à L1252-15)

Ajoutés par la loi n°2024-1027 du 15 novembre 2024.

Art. L1252-14

Reprise d'ancienneté

Lorsqu'une entreprise utilisatrice embauche un salarié mis à disposition à l'issue d'une mission, la durée des missions accomplies dans les 3 mois précédents est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté. Cette durée est déduite de la période d'essai éventuelle.

Art. L1252-15

Dispense de préavis

Lorsque le salarié quitte l'ETTP pour être embauché par l'entreprise utilisatrice, il est dispensé de préavis. Aucune indemnité compensatrice n'est due.

Les 8 protections du salarié

01

CDI garanti

Le contrat est à durée indéterminée, offrant la sécurité de l'emploi.

Art. L1252-4
02

Égalité de rémunération

Salaire au moins égal à un poste équivalent dans l'entreprise cliente.

Art. L1252-6
03

Équipements collectifs

Accès aux transports, restauration et installations de l'entreprise.

Art. L1252-8
04

Conditions de travail

L'entreprise cliente est responsable de la sécurité et du cadre de travail.

Art. L1252-7
05

Liberté d'embauche

Aucune clause ne peut interdire le recrutement par l'entreprise cliente.

Art. L1252-11
06

Reprise d'ancienneté

Les missions des 3 derniers mois comptent pour l'ancienneté.

Art. L1252-14
07

Dispense de préavis

Pas de préavis si embauche directe par l'entreprise utilisatrice.

Art. L1252-15
08

Garantie financière

L'ETTP doit justifier d'une garantie couvrant salaires et cotisations.

Art. L1252-13

Application au RSSI à temps partagé

Le modèle du RSSI à temps partagé est particulièrement adapté au cadre juridique des ETTP :

Personnel qualifié

Le RSSI est par nature un professionnel hautement qualifié, conformément à l'exigence de l'article L1252-2.

Impossibilité de recruter

Les PME/ETI ne peuvent généralement pas recruter un RSSI à temps plein : coût élevé (80–120k€/an), pas de besoin à temps plein, pénurie de profils sur le marché.

Flexibilité d'intervention

Typiquement 2 à 4 jours par mois, en présentiel ou à distance, selon la taille de la structure et ses enjeux.

Contexte réglementaire

Les obligations NIS2, DORA et RGPD imposent une gouvernance SSI que les PME/ETI ne peuvent pas assurer sans expertise dédiée.

Sources officielles

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